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Dispositions communes
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Chaque salarié doit être informé de la programmation individuelle des
gardes et astreintes 15 jours avant, sauf circonstances
exceptionnelles (dans ce cas : 2 jours ouvrables avant).
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Gardes et urgences à volets ouverts
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Jour ouvrable
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Dimanche ou jour férié
hors 1er Mai
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Le 1er Mai
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Période de travail effectif, rémunérée 100% du temps passé
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Indemnité de sujétion
= 1,5 x la valeur du point conventionnel par heure de
présence + repos compensateur d'égale durée
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Salaire correspondant au travail effectué + indemnité
conventionnelle égale à ce salaire + Repos compensateur
d'égale durée
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Dans tous les cas: Les majorations pour heures de nuit sont dues. Les
majorations pour heures supplémentaires éventuelles sont dues.
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Gardes et urgences à volets fermés
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Jour ouvrable
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Dimanche ou jour férié
hors 1er Mai
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Le 1er Mai
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Période de travail effectif, rémunérée selon la règle d'équivalence
: Temps complet : 25% du temps passé Temps partiel : 100%
du temps passé
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Indemnité de sujétion
= 1,5 x la valeur du point conventionnel par heure de
présence + repos compensateur d'égale durée
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Salaire correspondant au travail effectué + Indemnité égale à
ce salaire (selon équivalence) + Repos compensateur d'égale
durée
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Dans tous les cas: Indemnité de dérangement due. Les majorations
pour heures supplémentaires éventuelles sont dues. Les
majorations pour heures de nuit ne sont pas dues.
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Astreintes
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Jour ouvrable
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Dimanche ou jour férié
hors 1er mai
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Le 1er Mai
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1) Période d'astreinte :
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Indemnité forfaitaire : 10% du salaire horaire
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Indemnité forfaitaire : 10% du salaire horaire
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Indemnité forfaitaire : 10% du salaire horaire
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2) Temps passé en intervention et trajet :
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Rémunéré à 100%
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Repos compensateur d'égale durée
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Rémunéré à 100% + indemnité = 100% du salaire +
Repos compensateur d'égale durée
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Dans tous les cas: Les majorations pour heures supplémentaires
éventuelles sont dues. L'indemnité pour dérangement et les
majorations pour heures de nuit ne sont pas dues.
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Calculs :
Indemnité de sujétion
=
1,5
x
la
Valeur du point conventionnel
par heure de présence
=
1,5
x
4,053
=
6,08 € / Heure
(en Brut, en plus du salaire horaire)
Valeur du point
(au 1° Janv 09) =
4,053 €
Texte législatif complet
Avenant du 9 avril 2008 portant révision de l'accord du 23 mars 2000
relatif à la réduction du temps de travail
Article
En vigueur étendu
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret
n° 2002-386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les
pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés
;
Vu la convention
collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,
étendue par arrêté
du 13 août 1998 et modifiée notamment par avenant du 30 janvier 2008 ;
Vu
l'accord
collectif national étendu du 23 mars 2000, modifié par avenant étendu du
29 septembre 2000, relatif à la réduction du temps de travail dans la branche
professionnelle de la pharmacie d'officine ;
Considérant la nécessité de
clarifier l'articulation des dispositions de l'article 4 de l'accord collectif
susvisé sur les gardes et urgences en officine avec les dispositions de l'article
13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine
relatives à la durée du temps de travail.
Reconnaissant par ailleurs qu'il
paraît équitable d'allouer, d'une part, aux salariés qui effectuent une garde
le dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai à l'officine, en plus de la
récupération du jour de repos à laquelle ils peuvent prétendre, une somme
forfaitaire venant indemniser, dans les conditions fixées par le présent
avenant, la contrainte subie et d'accorder, d'autre part, aux salariés qui
effectuent une garde un 1er Mai, en plus de l'indemnité mentionnée à
l'article 13 de la convention collective susvisée, un repos compensateur
d'égale durée ;
Les parties signataires sont convenues des modifications
suivantes :
Article 1er
En vigueur étendu
Les dispositions de l'article
4 « Gardes et urgences » de l'accord collectif national susvisé sont
remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 4 Gardes et urgences
a) Dispositions communes
La programmation individuelle des services de garde
et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné
15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans
ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins 2 jours ouvrables à
l'avance.
Un salarié qui accomplit un service de garde ou d'urgence, quelle
qu'en soit la modalité, doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée
minimum de 11 heures consécutives.
b) Gardes et urgences à volets ouverts
Les
heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable, pendant un
service de garde ou d'urgence à volets ouverts tel que défini à l'article
L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de
travail effectif rémunérée sur la base de 100 % du temps passé.
Les
heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à
volets ouverts, un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, donnent
droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le
montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de
salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit
au bénéfice d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux
dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la
pharmacie d'officine.
Les heures de permanence effectuées pendant un service
de garde ou d'urgence à volets ouverts le 1er Mai donnent droit pour le
salarié, en plus du salaire correspondant au travail effectué et de
l'indemnité égale au montant de ce salaire prévue par l'article 13 de la
convention collective nationale de la pharmacie d'officine, à un repos
compensateur d'égale durée.
En outre, les heures de permanence effectuées
dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts
donnent lieu, le cas échéant, et quel que soit le jour de leur
accomplissement, aux majorations pour heures de nuit définies à l'article 13
de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'aux
majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en
cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.
c) Gardes et urgences à
volets fermés
Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour
ouvrable, pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés tel que
défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une
période de travail effectif. Elles sont indemnisées forfaitairement sur la
base de 25 % du temps passé pour les seuls salariés occupés à temps plein,
conformément aux dispositions du décret
n° 2002-386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les
pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets
fermés. Les salariés à temps partiel étant exclus de ce dispositif, ils sont
rémunérés sur la base de 100 % du temps passé.
Les heures de permanence
effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, un
dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié
au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une
fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de
présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice du
repos compensateur d'égale durée mentionné à l'article
13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, sans
qu'il soit fait, pour le calcul de la durée de ce repos, application du régime
d'heures d'équivalence prévu au présent article.
Les heures de permanence
effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés le 1er
Mai donnent lieu, en plus du salaire correspondant au travail effectué, au
versement d'une indemnité égale au montant de ce salaire conformément aux
dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la
pharmacie d'officine. Cette indemnité est calculée selon le régime d'heures
d'équivalence défini par le présent article. Le salarié bénéficie, en
outre, d'un repos compensateur d'une durée égale à celle de la garde, sans
qu'il soit fait application du régime d'heures d'équivalence pour le calcul de
cette durée.
Dans tous les cas, il est accordé au personnel présent dans
l'officine l'indemnité spéciale pour dérangement mentionnée à l'article 13
de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Les heures
de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou
d'urgence à volets fermés donnent lieu, le cas échéant, aux majorations ou
bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas
d'accomplissement d'heures supplémentaires.
En toute hypothèse, les
majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention
collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.
d)
Astreintes
Les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour assurer un
service de garde ou d'urgence constituent des périodes d'astreinte.
En cas
d'astreinte un jour ouvrable, le salarié perçoit, pour chaque heure
d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une
indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé
en intervention (trajet aller-retour domicile-officine et activité dans
l'officine) est considéré comme un temps de travail effectif. La
rémunération due à ce titre est calculée sur la base de 100 % du temps
d'intervention.
En cas d'astreinte le dimanche ou un jour férié autre que
le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après
déduction du temps passé en intervention, l'indemnisation forfaitaire de 10 %
mentionnée à l'alinéa précédent. Le temps passé en intervention ouvre
droit, quant à lui, à l'octroi d'un repos compensateur d'égale durée,
conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective
nationale de la pharmacie d'officine.
En cas d'astreinte le 1er Mai, le
salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps
passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son
salaire horaire. Le temps passé en intervention donne droit, quant à lui, en
plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au
montant de ce salaire, conformément aux dispositions de l'article 13 de la
convention collective nationale de la pharmacie d'officine, ainsi qu'à un repos
compensateur d'égale durée.
Le temps d'intervention durant une astreinte
donne lieu, le cas échéant, à l'application des majorations ou bonifications
prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures
supplémentaires.
Dans tous les cas, l'indemnité spéciale pour dérangement
et les majorations pour heure de nuit prévues à l'article 13 de la convention
collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.
En fin
de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document
récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours
du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. »
Article 2
En vigueur étendu
En application du dernier
alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires
confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et
interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou
partie à moins de clauses plus favorables pour les salariés.
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2008 et sera présenté
à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.