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 TEXTE COMPLET       J.O n° 179 du 3 août 2005 page 12689

Contrat de travail " nouvelles embauches "


Le contrat « nouvelle embauche » a finalement été abrogé par la loi n° 2008-596 du 
25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail », publiée au JO du 26 juin 2008. 

Aucun contrat « nouvelles embauches » ne peut donc plus être conclu à compter de cette date. Les contrats « nouvelles embauches » en cours sont requalifiés en contrats à durée indéterminée (CDI) de droit commun, dont la période d’essai est fixée par convention, ou à défaut, par les dispositions de l’article L. 1221-19 du code du travail.

 Résumé des parties essentielles de la loi 

Article 1

Les employeurs qui emploient au plus vingt salariés peuvent conclure, pour toute nouvelle embauche, un contrat de travail dénommé " contrat nouvelles embauches ".

Article 2

Le contrat de travail "nouvelles embauches" est conclu sans détermination de durée.
Il est établi par écrit.

Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion.

Ce contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, dans les conditions suivantes :

La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Lorsque  la rupture et sauf faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée fait courir, dès lors que le salarié est présent depuis au moins un mois dans l'entreprise, un préavis
La durée de celui-ci est fixée à deux semaines, dans le cas d'un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la lettre recommandée, et à un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis au moins six mois ;

Si Rupture à l'initiative de l'employeur durant les 2 premières années

Durée dans l'entreprise

 Préavis 

moins de 1 mois

 rien

de 1 à 6 mois

 2 semaines

6 mois à 2 ans

1 mois

Lorsqu'il est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, l'employeur verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de  l'indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. 
A cette indemnité versée au salarié s'ajoute une contribution de l'employeur, égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat. Cette contribution est recouvrée par les organismes (Assedic). Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle n'est pas considérée comme un élément de salaire.

Si Rupture à l'initiative de l'employeur durant les 2 premières années
L'employeur doit :
Salaire Sommes restant dues au titre des salaires
 Congés Payés 10 % de la rémunération brute totale
 (si congés non pris)
Indemnité (de rupture)   8 % de la rémunération brute totale  
Contribution recouvrée par Assedic   2 % de la rémunération brute totale  

En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau " contrat nouvelles embauches " entre le même employeur et le même salarié avant que ne soit écoulé un délai de trois mois.

Le salarié titulaire d'un " contrat nouvelles embauches " peut bénéficier du congé de formation. 
Il peut également bénéficier du droit individuel à la formation, lorsque son contrat de travail est rompu au cours de la première année.

Article 3

I. - Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à une allocation forfaitaire.

Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

II. - Un accord conclu définit les conditions et les modalités selon lesquelles les salariés embauchés peuvent bénéficier de la convention de reclassement personnalisé.

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